M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
18. Lors de la livraison à un centre de services accrédité, le producteur doit assumer les frais de transport conformément à l’article 10, les frais de séchage, les frais d’analyse à l’entrée et les frais de manutention, tels que définis à la convention de services prévue à l’article 8. La Fédération retient ces frais sur les paiements au producteur et les remet, sur réception des factures, aux centres de services accrédités.
Le producteur doit aussi assumer des frais de nettoyage supplémentaires de 20 $/tonne livrée sur le blé du pool H lorsque que ce blé a un contenu d’au moins 2 ppm de vomitoxines.
Pour le blé des pools A à F entreposé en dehors d’un centre de services accrédité, ayant un taux d’impuretés d’au plus 1%, les frais d’analyse à l’entrée et de manutention dans un centre de services accrédité sont assumés par un système de péréquation de ce blé de chacun des pools A à F.
Les autres frais définis à la convention de services prévue à l’article 8, les frais d’intérêt générés par les emprunts et les frais de transport du centre de services accrédité vers l’acheteur sont assumés par le système de péréquation de chaque pool. Ces frais sont déduits des paiements au producteur en proportion de la quantité de blé livrée selon l’alinéa 2 de l’article 16.
Décision 8226, a. 18; Décision 9660, a. 18.